Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 2005-291 DU 25 Août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des Services, l'organisation du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du Président du Conseil Constitutionnel et sur présentation du Ministre des Relations avec les Institutions de la République,

VU la Constitution,

VU la loi organique N° 2001-303 du 05 Juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 10 et 17,

VU le Décret n° 2003-310 du 08 Août 2003 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel,

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er  —  Le présent Décret détermine, conformément aux articles 10 et 17 de la loi organique N° 2001-303 du 05 Juin 2001, le règlement, la composition et le fonctionnement des Services, l'organisation du Secrétariat Général chargé d'assister le Président dans l'administration du Conseil Constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints.

TITRE 1ER

LE REGLEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE 1

L'ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Section 1

Les membres du Conseil

Art. 2 —  Le Conseil Constitutionnel comprend :

un Président,

les anciens Présidents de la République,

six Conseillers

Sous-section 1

Le Président

Art. 3 —  Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République conformément à l'article 90 de la Constitution.

En cas de décès, démission, empêchement absolu du Président du Conseil Constitutionnel, il est pourvu à son remplacement dans un délai de huit jours par le Président de la République dans les conditions prévues par la loi.

La démission volontaire est adressée par son auteur au Président de la République et notifiée aux membres du Conseil Constitutionnel.

L'empêchement absolu rendant impossible l'exercice de la fonction de Président est constaté par le Conseil Constitutionnel siégeant en Assemblée Générale sur convocation du membre le plus âgé.

La décision de l'Assemblée Générale, prise par un vote au scrutin secret à la majorité absolue des membres composant le Conseil est aussitôt communiquée au Président de la République par le Secrétaire Général, à défaut, par le Chef du Service Juridique.

Sous-section 2

Les anciens Présidents de la République.

Art. 4 —  Les anciens Présidents de la République sont membres de droit sauf renonciation expresse de leur part.

La renonciation est écrite et adressée par son auteur au Président du Conseil Constitutionnel qui la communique aussitôt au Président de la République après l'avoir portée à la connaissance des membres du Conseil Constitutionnel.

Les membres de droit ne sont pas soumis à l'obligation de serment.