Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI ORGANIQUE N° 2001-303 DU 05 Juin 2001 DETERMINANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
TITRE PREMIER
ORGANISATION
Art. 1 — La présente loi organique fixe, conformément à l'article 100 de la Constitution, les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis.
TITRE PREMIER
ORGANISATION
Art. 2 — Le Conseil constitutionnel se compose
- d'un Président ;
- des anciens Présidents de la République qui sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ;
- de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République et de trois par le Président de l'Assemblée nationale.
Art. 3 — Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six (6) ans non renouvelable.
Avant leur entrée en fonction; ils prêtent serment conformément aux dispositions de la Constitution :
le Président, devant le Président de la République ;
et les autres devant le Président du Conseil constitutionnel.
Acte est dressé de la prestation de serment.
Art. 4 — Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.
Le premier Conseil constitutionnel comprendra :
trois conseillers dont deux désignés par le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour trois (3) ans par le Président de la République ;
trois conseillers dont un désigné par le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour une durée de six (6) ans, par le Président de la République.
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