Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECISION n° CI-018-005/DCC/03-07/CC/SG du 03 Juillet 2018 relative à la requête de la Société pour la Promotion de l'Habitat, de l'Immobilier et de l'Aménagement, dite SOPHIA S.A, de MM. TOURE Ahmed Bouah et SAHIRI Patrice, et de Me TOURE Kadidia.

AU NOM DU PEUPLE DE COTE D'IVOIRE,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu la requête en date du 21 juin 2018, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2018, sous le n° 005/2018, et émanant de la Société pour la Promotion de l'Habitat, de l'Immobilier et de l'Aménagement, dite SOPHIA S.A, de MM. TOURE Ahmed Bouah, président directeur général de la société SOPHIA S.A, ingénieur en gestion de risques, domicilié à Abidjan, SAHIRI Patrice, économiste, domicilié à Abidjan, et de Me TOURE Kadidia, avocat à la Cour, domiciliée à Abidjan ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le rapporteur ;

Considérant que, par la requête susvisée, et sur le fondement des articles 135 de la Constitution, 19, 26, 27, 28 et 30 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, la société SOPHIA S.A, MM. TOURE Ahmed Bouah, SAHIRI Patrice, et Me TOURE Kadidia, ont saisi le Conseil constitutionnel, par la voie d'exception, pour s'entendre déclarer inconstitutionnel, l'arrêté n° 002/CO/BCI/2015 du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Côte d'Ivoire, portant fixation du montant et des modalités de recouvrement du droit de plaidoirie ;