Journal officiel du Cameroun
ARRETE N°011/A/MINT DU 23 Fevrier 1998 PORTANT REGLEMENTATION DE LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES
Le Ministre des Transports,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 96/07 du 08 avril 1997 portant Protection du Patrimoine Routier National
Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant Organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement;
Vu le décret n°96/225 du 01 octobre 1996 portant organisation du Ministre des Transports.
ARRÊTE :
Art. premier — Le présent arrêté pris en application des dispositions de l'article 8 (3) de la loi n° 96107 du 08 avril 1996 susvisée, réglemente la visite technique des véhicules.
CHAPITRE I
DE LA PERIODICITE DE LA VISITE TECHNIQUE
Art. 2 — (1) La visite technique à laquelle est soumis tout véhicule automobile, toute semi-remorque est renouvelée périodiquement dans les conditions ci-après:
- véhicules-écoles : tous les trois (03) mois;
- voiture de places servant au transport publié de personnes : tous les trois (3) mois;
- autres véhicules employés au transport en commun de personnes tous les trois (03) mois ;
- véhicules destinés au transport de matières dangereuses, véhicules-citernes ou porte citernes amovibles, véhicules-tracteurs pour semi-remorques, véhicule auxquels il est prévu d'atteler une de ces remorques : tous les six (06) mois
- véhicules de transport de marchandises (camionnettes, camions) : tous les six (6) mois ;
- voitures de tourisme : tous les douze (12) mois;
- véhicules spéciaux (engins mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) tous les douze (12) mois.
(2) En ce qui concerne les véhicules neufs mis en circulation, la première visite technique doit avoir lieu dans un délai maximum de:
- trois (3) ans pour les voitures de tourisme;
- deux (2) ans pour tous les autres véhicules;
(3) Les véhicules d'occasion importés doivent être munis d'un certificat de visite technique du pays d'origine en cours de validité. Toutefois leur immatriculation au Cameroun est subordonnée à une visite technique préalable.
Art. 3 — (1) Les visites techniques périodiques ne dispensent pas le propriétaire du véhicule durant la validité du certificat de visite technique y afférent, de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du code de la route.
(2) Les agents du Ministère des Transports habilités ou assermentés peuvent ordonner des visites techniques occasionnelles et requérir les Forces de la Police ou de la Gendarmerie Nationale, le cas échéant s'ils constatent sur la voie publique un véhicule :
- émettant des fumées ou des gaz opaques nuisibles à l'environnement ou incommodantes;
- émettant de bruits susceptibles de causer un gène aux usagers de la route ou aux riverains;
- présentant un défaut apparent irrémédiable sur place et à l'instant même et qui concerne ce qui suit :
les feux obligatoires ;
les roues et bandages;
les ceintures de sécurité (avant) ;
les rétroviseurs obligatoires ;
le pare-brise ;
la conformité avec la carte grise en ce qui concerne:
le genre
le type ;
la carrosserie
l'énergie;
le nombre de places;
la plaque d'immatriculation.
(3) Lorsque les agents du Ministère des transports habilités ou assermentés constatent sur la voie publique qu'un véhicule représente, du fait de son état, un danger manifeste pour la sécurité de ses passagers ou des usagers, ils peuvent requérir les Forces de la Police ou de la Gendarmerie Nationale pour le retirer de la circulation. Un itinéraire est alors assigné audit véhicule à cet effet.
Art. 4 — Les visites techniques ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d'atténuer la responsabilité des constructeurs, des transporteurs ou des conducteurs. Toutefois, la responsabilité des agents publics ou centres agréés chargés de la visite technique est engagée en cas de visite technique fantaisiste. Pour les agents publics défaillants, des sanctions disciplinaires peuvent leur être appliquées. En ce qui concerne le centre de visite technique, les sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément.
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