Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cogefar, Assurances Chanas et Privat
C/
Gheraieri Amor
ARRET N° 99/S DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés, déposé le 28 février 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 68 à 70 de l'ordonnance 59-100 du 31 décembre 1959 sur la prévention et la réparation des accidents du travail, ensemble violation de l'article 7 de l'arrêté n°266/CAB/PM/TCS du 28 avril 1962 et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, manque de base légale, dénaturation des faits, en ce que la Cour de Bertoua, comme celle de Yaoundé, a statué sur la demande de remboursement de frais médicaux t chirurgicaux présentée par Gheraieri Amor à l'occasion de son accident du travail, malgré l'opposition de l'organisme assureur et sans saisir la juridiction sociale, seule compétente de la contestation comme lui en font obligation les articles 68 à 70 de l'ordonnance n°59-100 susvisée (sic) ;
Attendu que la cassation était fondée sur la non-réponse aux conclusions par lesquelles la Compagnie Générale d'Assurances Chanas et Privat, assureur de la Cogefar demandait à la Cour d'Appel notamment :
«Dire et juger que devant l'opposition de l'assureur accidents du travail et son médecin conseil, Gheraieri ne pouvait d'emblée exposer les frais dont il demande le remboursement ;
«Dire et juger qu'en application des articles 68 à 70 de l'ordonnance 59-100 du 31 décembre 1959, il se devait de saisir la justice sociale de la contestation ;
«Dire et juger que les frais de transport, de soins médicaux supplémentaires ne pouvaient être engagés sans décision judiciaire, dès lors qu'il y avait contestation de la part l'assureur de son médecin-conseil ;
«Dire et juger que les dépenses ayant été engagées à l'encontre de la décision de l'organisme assureur et en l'absence de toute décision de justice, ne sauraient être supportées par l'organisme assureur» ;
Attendu que l'arrêt attaqué, de son côté, ne conteste pas que la Cogefar et son assureur Conseil s'opposèrent à une seconde évacuation sanitaire de la victime ; que l'intervention énergique de l'Inspecteur du travail à Bertoua demeurée d'ailleurs sans réponse ne fit pas fléchir leur refus, les défendeurs réclamaient par lettre du 18 juin 1969 au Docteur Besillot un rapport médical concernant Amor Gheraieri, il énonce par ailleurs que les termes de ce rapport sur la nécessité absolue de soumettre le malade à un nouvel examen sont, on ne peut catégoriques ; que l'empressement pour le praticien de répondre le même jour à la demande de l'assureur traduit sans nul doute la gravité de l'état de la victime ; que ce rapport médico-légal malgré ses termes ne fit pas modifier la position des défendeurs et que de guerre lasse, Gheraieri dut, à ses frais, se rendre en France ; que réexaminé le 28 juin 1969, le Docteur E.Wolinetz concluait a une incapacité permanente partielle variant entre 35 et 40% ; qu'il n'est produit aux débats aucun document dans lequel le Docteur Latoroche a pris sur lui la responsabilité d'émettre un avis défavorable au retour en France du patient, retour décidé par le Docteur Wolinetz spécialiste à qui d'un commun accord les parties se sont soumises par l'effet de la première évacuation ; que la rente servie à la victime n'aurait pas été calculée sans la connaissance du taux de l' incapacité permanente partielle ; que cette incapacité permanente partielle a été fixée entre 35 et 40% et la date de consolidation au 9 juin 1969 par le Docteur Wolinetz ; que c'est une dénaturation grave des faits que d'insérer dans le compromis de rente que l' incapacité permanente partielle et la date de consolidation ont été fixées par le Docteur Besillot, que dès lors l'on comprend difficilement que les défendeurs acceptent de se servir des éléments puisés dans le certificat médical établi lors du second voyage de Gheraieri en France pour le calcul de la rente tout en refusant de lui rembourser les frais faits à l'occasion de ce voyage rendu absolument nécessaire pour la fixation du taux de l' incapacité permanente partielle pour les seuls spécialistes de l'Hôpital Pitié Salpetrière qui détenait les archives concernant la victime...» ;
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