Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Camatrans

C/

Ngombe Gilbert

ARRET N° 98/S DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 janvier 1982 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 41 du Code du travail, et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de réponse aux conclusions ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la nonréponse aux conclusions de la demanderesse, déposées le 6 décembre 1979 devant la Cour d'Appel de Douala ;

Attendu qu'en effet par les conclusions susvisées il est demandé à la Cour :

«De dire et juger recevable l'appel de Camatrans, pour avoir été fait dans les délais de la loi ;

«Infirmer le jugement entrepris ;

«Et statuant à nouveau ;

«Dire et juger qu'il est établi que Ngombe a perçu le montant des taxes de la Socopao puisqu'il a apposé la mention perçu sur le bon à délivrer ;