Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socar Bollanga

C/

Andella Laurentine

ARRET N° 97/S DU 20 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 février 1986 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation, rectifié, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, portant organisation judiciaire de l'Etat -insuffisance de motifs ; manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur l'illégitimité du licenciement d'Andella Laurentine alors que ledit jugement n'a pas suffisamment justifié le caractère abusif dudit licenciement, le jugement entrepris devait par exemple, préciser s'il y a eu ou non embauche d'une employée nouvelle et supplémentaire sans que les conditions de l'article 43 (4) du Code du travail soient respectées, et ce au préjudice de la dame Andella Laurentine ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de la dame Andella Laurentine abusif, le jugement entrepris confirmé par l'arrêt querellé se borne à énoncer

«Attendu que le court délai d'une semaine que la Socar a mis pour recruter son personnel nouveau et ancien, ne pouvait pas permettre à demoiselle Andella de trouver un travail stable;

«Qu'en tout cas, Andella ne pouvait perdre son droit à la priorité au nouveau travail ;

« Que dès lors le licenciement de la demoiselle Andella était irrégulier et par conséquent abusif » ;

Attendu qu'en ne précisant pas davantage le caractère abusif du licenciement de la dame Andella, le jugement entrepris a violé les dispositions de l'article 43 du Code du Travail ;