Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Saidou Mambaye

C/

Société Fourgerolle

ARRET N° 96/S DU 20 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 janvier 1987 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de motifs, non réponse aux conclusions, contradiction entre les motifs et le dispositif, ensemble violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 (sic) et 2246 du Code civil, déformation des faits ;

Attendu que dans ses motifs l'arrêt querellé déclare : qu'il ressort de la combinaison des articles 81 alinéa 2 et 139 alinéa 2 du Code de Travail que la saisine de l'Inspecteur du Travail pour tentative de conciliation n'est interruptive de prescription triennale que s'il est compétent ;

Qu'il apparaît cependant que le motif n'a pas été repris par le dispositif de l'arrêt querellé pour justifier l'irrecevabilité de la demande de Saidou Mambaye portant sur les salaires (sic) entre les motifs et le dispositif de l'arrêt querellé équivaut à une absence de motifs ;

Que par ailleurs dans ses conclusions en date du 11 décembre le conseil de l'appelant écrivait... en matière de prescription l'article 2246 du Code civil dispose : « La citation en justice interrompt la prescription ; que l'arrêt ne dit pas en quoi la combinaison des articles 81 alinéa 2 et 139 alinéa 2 peut écarter cet article 2246 du Code civil; qu'en ne répondant pas à ce paragraphe des conclusions de l'appelant l'arrêt querellé encourt cassation... » ;

Attendu que le moyen tel que développé est d'une part, mélangé de fait et de droit, d'autre part, le demandeur au pourvoi tente en réalité à inviter la Cour Suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu en effet que l'arrêt dont pourvoi énonce :

«Considérant que l'action en paiement de salaire et indemnités liés à la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans ; qu'il ressort de la combinaison des articles 81 alinéa 2 et 139 alinéa 2 du Code du travail que la saisine de l'Inspecteur du Travail pour tentative de conciliation n'est interruptive de prescription triennale que s'il est territorialement compétent ;