Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — Du paiement du salaire.

Section III — De la prescription de l'action en paiement du salaire.

 Art. 81.–   (1) L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. A l'égard de la prescription, les indemnités lies à la rupture du contrat de travail sont assimilées au salaire.

(2) La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de courir soit lorsqu'il y a réclamation verbale ou écrite formulée par le travailleur en matière de paiement du salaire devant l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale, soit lorsqu'il y a compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.