Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — Du paiement du salaire.
Section III — De la prescription de l'action en paiement du salaire.
Art. 81.– (1) L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. A l'égard de la prescription, les indemnités lies à la rupture du contrat de travail sont assimilées au salaire.
(2) La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de courir soit lorsqu'il y a réclamation verbale ou écrite formulée par le travailleur en matière de paiement du salaire devant l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale, soit lorsqu'il y a compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
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