Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nguetchouang Athanase

C/

Njipouakouyou Isaac

ARRET N° 95/S DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome Claude, Avocat à Douala, déposé le 7 mars 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi. Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - ensemble violation des articles 140 et 153 du Code de Travail. Insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs;

Attendu qu'aux termes de l'article 140 du Code du travail, le Tribunal est composé d'un magistrat, Président, de deux assesseurs et d'un greffier et qu'aux termes de l'article 153 (2°) le Tribunal délibère ;

Attendu qu'à l'audience du 2 mai 1980 où fut rendu l'arrêt attaqué siégeaient Messieurs :

-Touna Atangana Alexandre, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala, Président

-Nseme Eugène et Mbee Maurice, assesseurs ; avec l'assistance de Njieyep Norbert, Greffier ;

Attendu que l'arrêt incriminé contient dans son dispositif la mention que la Cour a statué «avec la participation des assesseurs» ; que cette rédaction signifie que les assesseurs ont délibéré avec le Président ; que peu importe la place où est insérée ladite mention ;

Attendu au surplus que selon une jurisprudence constante de la haute juridiction, la mention : «Après en avoir délibéré conformément à la loi contenue dans l'arrêt querellé (verso 2e rôle) est suffisante à déterminer que c'est le tribunal qui a délibéré et par conséquent, que les assesseurs qui font partie de sa composition, ont participé à la délibération ;