Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
e
ARRET N° 94/S DU 10 MARS 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Laurent Taffou, Avocat le Douala, déposé le 3 avril 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé 12 juin 1982 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 140 du Code du Travail de 1974, alinéas 3 et 4 (rédaction de la loi n°78/19 du 29 décembre 1978), vice de forme ;
En ce que la Cour mentionne que l'arrêt attaqué a été rendu sous la présidence de Monsieur Touna Atangana Alexandre, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala statuant « seul », sans justifier la carence des assesseurs appelé à siéger, par des convocations à eux dûment envoyées par deux fois ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que les règles relatives à la composition des Cours et Tribunaux sont d'ordre public ; que leur violation entraîne la nullité de la décision rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Attendu que l'article 153 du Code du Travail prévoit que le président (du tribunal ou de la Cour d'Appel statuant en matière sociale) et les deux assesseurs employeur et travailleur délibèrent ensemble ;
Attendu que la Cour ne peut passer outre à ces prescriptions impératives, en vertu des dispositions de l'article 140 (nouveau) précité, que si l'un et l'autre assesseurs ont fait défaut après avoir été dûment convoqués au moins deux fois, c'est-à-dire selon les formes prescrites, pour que puisse être constatée valablement leur carence ;
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