Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mesinche François

C/

Ministère Public et Tagniguiapi

ARRET N°93/P DU 23 JANVIER 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1983 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale, ensemble violation des articles 163 et 195 du code d'instruction criminelle, 15 de l'ordonnance n°58/203 du 26 décembre 1958 ;

«En ce que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention des termes de la loi, ni des textes de loi appliqués, comme l'exigent les articles 163 et 195 du code d'instruction criminelle, 15 de l'ordonnance n°58/203 du 26 décembre 1958...» ;

Attendu que si les prescriptions de l'article 195 alinéa 2 du code d'instruction s'imposent au juge en cas de condamnation du prévenu ou de l'accusé, tel n'est pas le cas s'agissant d'une décision de relaxe comme en l'espèce ; étant d'ailleurs observé que la prévention relève souvent l'infraction retenue contre la personne poursuivie ainsi que les articles qui la prévoient et la répriment ;

Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, le jugement entrepris et à sa suite l'arrêt qui le confirme n'ont pu violer les textes visés au moyen, n'ayant pas eu à les appliquer ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;