Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Imprimerie Saint-Paul

C/

Omgba Marie Suzanne

ARRET N° 93/S DU 26 JUILLET 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et consorts, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 9 janvier 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Omgba Marie Suzanne, déposé le 10 février 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 153 (2) du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que l'arrêt attaqué dispose, pour confirmer le jugement entrepris, qui avait déclaré abusif le licenciement de dame Omgba Marie Suzanne par l'Imprimerie Saint-Paul;

«Considérant que pour asseoir la rupture du contrat de travail... l'Imprimerie Saint-paul articule... d'avoir commis une négligence dans la facturation en joignant un dossier facturé et un dossier non facturé, ce pour lequel un avertissement lui a été infligé le 21 novembre 1978 ; d'avoir détourné une somme de 12.350 francs le 28 septembre 1978 et d'avoir par cela simulé un vol ;

«Considérant que compte tenu de la modicité même du préjudice... ce grief apparaît lui aussi comme une malveillance caractérisée de l'Imprimerie Saint-Paul, dans la mesure a fortiori où il ne paraît pas avoir servi de motif déterminant pour le licenciement de dame Omgba, étant antérieur au grief jugé de la négligence dans la facturation» ;

Alors que si la Cour a bien mentionné dans ses motifs que l'avertissement concernant la négligence dans la facturation du 21 novembre 1978, et le détournement de 12.350 francs 28 septembre 1978 ceci est une erreur manifeste puisque toutes les conclusions d'Omgba Marie Suzanne (pièces 5 et en grande instance établissent que la disparition des 12.350 francs date du même jour que le licenciement, soit le 28 septembre 1979 et non 1978 ;

Vu les textes visés au moyen ;