Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sawa Novotel
C/
Soun Soun
ARRET N° 93/S DU 18 JUIN 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de l'Hôtel par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 2 juillet 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du sieur Soun Soun par Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 27 septembre 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140 et 153, alinéa 2 du Code du travail ;
En ce que l'arrêt attaqué déclare que la Cour a délibéré conformément à la loi sans préciser clairement ceux qui participaient effectivement à cette délibération ;
L'article 140 du Code du travail dispose en effet que les Tribunaux et Cours d'Appel en matière sociale se composent nécessairement d'un magistrat et de deux assesseurs, l'un employeur et l'autre employé ;
L'article 153 alinéa 2 ajoute que : «Les débats clos, le Tribunal délibère immédiatement en secret sauf mise en délibéré...» ;
La combinaison de ces deux textes impose que, au moment du délibéré de la cause, la participation des assesseurs doit être effective puisque la loi leur reconnaît une voix délibérative. Les formules telles que, «après en avoir délibéré conformément à la loi», apparaissent insuffisantes et entraînent la cassation de toutes les décisions les ayant retenues;
Mais attendu que les articles 140 et 153 du Code du travail invoqués ci-dessus visent la composition collégiale des Tribunaux de Première et de Grande instance et la procédure suivie par ceux-ci à l'audience ;
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