Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Indépendance Hôtel

C/

Cellier Roger

ARRET N° 93/S DU 15 JUILLET 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 janvier 1981 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, lequel est pris de la violation de l'article 22 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble violation des règles sur le double degré de juridiction et l'effet dévolutif de l'appel;

En ce que le sieur Mandeng Pierre, l'un des assesseurs qui avait complété le Tribunal de Grande instance de Yaoundé lors du procès ayant abouti au jugement n°148 du 7 avril 1979 déféré en appel, a siégé en la même qualité lors de l'examen de cette affaire en cause d'appel suivi du prononcé de l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 140 et 153 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 Poilant Code du travail que les deux assesseurs employeur et employé font partie intégrante du Tribunal de Première ou Grande instance statuant en matière sociale et que ceux-ci ont voix délibérative ;

Attendu que ces dispositions régissent la composition de la Cour d'Appel lorsqu'elle statue sur l'appel des décisions rendues en matière de différends individuels de travail ;

Attendu que, de jurisprudence constante, la composition de la Cour d'Appel doit être entièrement différente de celle de la juridiction inférieure qu'en effet, le recours devant la juridiction du second degré serait illusoire si les mêmes juges pouvaient, dans la même affaire, remplir leur office devant les deux degrés de juridiction ;

Attendu qu'en l'espèce, l'un des assesseurs, le sieur Mandeng Pierre, qui avait complété le Tribunal de Grande instance lors des débats sanctionnés par le jugement n°148 du 7 avril 1979 déféré en appel, a siégé en la même qualité lors de l'examen de l'affaire en cause d'appel suivi du prononcé de l'arrêt critiqué ;

Attendu qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction d'appel était manifestement irrégulière, et que cette irrégularité constitue un vice de forme qui doit être censuré par la Cour Suprême ;