Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

DU 12 DECEMDRE 1991, Youndje Tchallet Félix, Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

C/

Ministère Public et Nzeyang Joseph, Zepa Jean

ARRET N°92/P

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi de la Société Générale de Banques au Cameroun ;

Vu les dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure en matière de répression du banditisme ;

Attendu qu'aux termes des dispositions légales suscitées, le délai d'appel et du pourvoi pour le délit d'escroquerie, prévu et réprimé par l'article 318 (1) (b) du code pénal est de 5 jours pour le Ministère Public et les parties ;

Attendu qu'il en résulte que le pourvoi formé le 10 septembre 1987 par Maître Tokoto pour le compte de sa cliente la Société Générale de Banques au Cameroun, (SGBC) contre l'arrêt contradictoire n°1425/P rendu le let septembre 1987 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala est irrecevable pour tardiveté ;

Sur le pourvoi de Youndje Tchallet Félix ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngon à Bidias ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que :

«Pour infirmer le premier jugement qui avait relaxé toutes les parties et pour condamner l'exposant seul, l'arrêt attaqué énonce : «Contrairement à l'opinion du premier juge sus- évoqué, il ressort des pièces du dossier, notamment EP 50, 51, 52, 56 et suivants, aveux circonstanciés de Youndje Tchallet Félix qui explique sans équivoque et clairement les raisons et conditions qui l'ont amené à établir les chéquiers dont les chèques ont permis le décaissement des sommes d'argent au préjudice des clients de la Société Générale de Banques au Cameroun son employeur ;