Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

BP Cameroun

C/

Mme Tchakoua

ARRET N° 92/S DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 8 mars 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de violation de l'article 41 du Code du travail et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs ;

Attendu que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité et l'utilité d'une enquête même sollicitée et ne se trouve donc nullement dans l'obligation d'y recourir' lorsque sa conviction est formée à l'aide des éléments qui lui sont soumis ;

Attendu que pour déclarer abusif le licenciement et allouer des dommages-intérêts à dame Tchakoua Thérèse le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce que «s'il y avait suppression de poste, à la suite du fameux rattachement, ce ne pourrait pas être le poste de la sécretaire-dactylo affectée au service administratif puisque, sa fonction dynamique au sein de toute entreprise conserve sa spécificité ; qu'au surplus la demanderesse n'était pas engagée pour travailler au service administratif, puisqu'avant d'y être affectée elle avait travaillé avec bonheur pendant plus de 4 ans et qu'elle pouvait encore exercer dans un autre département» ;

Attendu que par cette motivation on relève que le premier juge s'est substitué à l'employeur pour apprécier l'opportunité de la réorganisation de son entreprise d'une part, la manière dont il doit affecter ses employés, d'autre part ; qu'en pareille situation, les décisions des juges du fond ont souvent été censurées par la haute juridiction ;

Attendu que ce qui justifie la décision des juges du fond c'est moins l'argumentation employée que le fait par l'employeur d'avoir violé les dispositions de l'article 43 du Code du travail lequel soumet à une procédure spéciale, tout licenciement individuel ou collectif, motivé par la diminution de l'activité de l'entreprise ou la réorganisation intérieure de celle-ci ; que l'inobservation dudit texte s'analyse comme constitutive d'abus dans le licenciement ;

Attendu que ce motif de droit substitué à celui fut-il erroné adopté par le juge d'appel, justifie pleinement l'arrêt attaqué dont le dispositif se trouve être conforme à la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;