Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Foe Joseph et Andeng
C/
Ministère Public et Ministère des P.T.T
ARRET N°91/P DU 5 FEVRIER 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 5 juin 1986 déposé par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur la régularité de la composition de la Cour d'Appel de Yaoundé ;
Sur le moyen de casation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, non prestation de serment — en ce que : il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé était assistée du sieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète, l'arrêt en cause se borne à énoncer que le susnommé était assermenté ;
Alors que la Cour d'Appel se devait d'énoncer clairement que le sieur Essomba Simon Pierre avait prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle. Sans cette précision on déduit que le serment n'a pas été prêté et l'arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que la qualité d'interprète assermenté, hors tout élément emportant la fausseté de ladite qualité, implique nécessairement que le serment invoqué avait bien été prêté au préalable par l'interprète Essomba Simon Pierre qui n'est pas interprète ad-hoc ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE FOND
Sur le troisième moyen préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs ;
En ce que,
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