Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Transcap

C/

Compagnie La Foncière

ARRET N°90/CC DU 17 JUIN 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 novembre 1984 par Maîtres Viazzi - Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation amendé, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 portant l'organisation judiciaire, en ce que :

La Foncière se prévalant du cachet apposé par le Greffe sur la requête d'appel et par les services du Greffe, la Cour, par arrêt avant-dire-droit du 20 février 1981, a ordonné la production par le conseil de Transcap de son cahier de transmission. Ce cahier de transmission a été versé aux débats ;

Par arrêt dont pourvoi, la Cour a déclaré l'appel irrecevable au motif que la requête a été enregistrée à la Cour d'Appel le 05 janvier 1979 ;

On ne trouve nulle part dans l'arrêt une motivation quelconque sur les résultats de l'avant-dire-droit ordonné par la Cour. Or, la Cour après avoir rendu un arrêt avant-dire-droit devait procéder à son exécution avant de rendre sa décision au fond ;

Il y a nécessairement absence de motivation car si la Cour a rendu un avant-dire-droit c'est qu'elle estimait les arguments de la Foncière pour faire déclarer l'appel de Transcap irrecevable insuffisants. Elle ne pouvait plus statuer au fond en passant outre à l'arrêt avant- dire-droit;

L'absence de discussion des résultats de l'arrêt avant-dire-droit, conformément à la jurisprudence développée par la Cour suprême dans son arrêt n°52/S du 16 août 1979 (affaire SHO c/ Momo Gaston), doit entraîner la cassation de l'arrêt ;

Attendu d'une part qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 visée au moyen que toute décision judiciaire doit à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit et qu'une insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;