Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Semry

C/

Ngai Dandi

ARRET N° 90/S DU 3 JUIN 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier , Avocat à Yaoundé, déposé le 22 octobre 1980 ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de la loi, notamment des articles 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 41 (2) du Code du travail, pour défaut de motifs, non-réponse aux conclusions et dénaturation des faits de la cause ;

«En ce que dans ses considérants, l'arrêt attaqué se borne à déclarer qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête «... que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application du Code du travail...» pour aboutir à l'adoption desdits motifs ;

Alors que la Cour d'Appel devait nécessairement motiver différemment sa sentence après que l'appelante ait fait observer la contrariété patente dans les déclarations du témoin, en 1974, pièce acquise aux débats, et par la suite ;

«Alors surtout que les premiers juges n'avaient pas combattu le motif légitime allégué par la Semry relatif à violation de l'article 8 du règlement intérieur de la société, ne pouvant de la sorte répondre aux nécessités de motivation requises par l'article 41 du Code du travail ;

«Alors surtout également que l'arrêt attaqué reproduit les conclusions de la Semry relevant la contrariété dans le témoignage de l'encadreur technique, sans y répondre, que ce soit pour affirmer la véracité de l'une ou de l'autre affirmation, que ce soit encore pour apprécier la valeur exonératoire vis-à-vis du règlement intérieur. Ce qui correspond au défaut de motifs ne permettant pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ayant prétendument constaté l'abus» ;

Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause et éléments de preuve soumis aux débats, le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs, a, d'une part écarté le motif de licenciement invoqué et, d'autre part, estimé qu'étaient réunies en l'espèce les conditions de la rupture abusive de contrat ouvrant droit à des dommages-intérêts en faveur du travailleur licencié ;

Attendu que le Tribunal ayant ainsi par des motifs pertinents et suffisants, répondu à chacune des critiques formulées au moyen, le juge d'appel n'était nullement tenu, en l'absence d'éléments nouveaux, de s'expliquer autrement sur les prétendues contradictions relevées dans les différents témoignages de sieur Lokodi Dandi, encadreur technique ;