Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Lema Cathérine
C/
Ministère Public et Nguilland Lucie
ARRET N°9/P DU 10 OCTOBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 novembre 1989 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt querellé fait furtivement état des déclarations contradictoires des témoins Bilai Françoise et Zanga Onana, sans spécifier les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies, ni préciser si les intéressés ont préalablement prêté serment à cet effet;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité des prévenues, l'arrêt attaqué énonce :
« Considérant que contrairement à l'opinion du premier juge, il résulte des pièces du dossier et des débats preuve de culpabilité contre Lema Catherine d'avoir commis le délit de blessures légères ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 28 jours sur la personne de Nguillang Lucie ; qu'en effet, à la suite de la bagarre survenue entre les deux antagonistes et dont il n'a pas été possible de déterminer laquelle des deux femmes avait provoqué l'autre, des blessures réciproques ont été occasionnées entraînant à Lema 30 jours d'incapacité et à Nguilland 28 jours suivant certificats médicaux respectifs dressés le 26 juin 1984 par deux médecins différents ; qu'il ne serait pas de bonne justice de dire que Lema avait agi sans intention délictuelle, encore surtout que les déclarations faites par les témoins Bilai Françoise et Zanga Onana se contredisent sur l'origine de la blessure constatée sur le front de Nguilland;
« Considérant dès lors qu'il échet d'infirmer le jugement querellé en ce qui est de Lema citée comme prévenue tant sur l'action civile (sic) » ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans spécifier à quel stade de la procédure les témoignages évoqués dont la teneur n'est par ailleurs pas indiquée, ont été recueillis, ni si le serment prescrit à cet effet par l'article 155 du code d'instruction criminelle, a été préalablement prêté par les témoins concernés, la Cour d'Appel a violé ledit texte, en même temps qu'elle a insuffisamment motivé sa décision, à laquelle, partant, elle n'a pas donné de base légale ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt querellé encourt la cassation ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement