Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Paragraphe I — DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX, COMME JUGE DE POLICE

 Art. 155.–   (Modifié par l'article 14 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958)

Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

Ce serment pourra être suivi des rites et formes non contraires à l'ordre public, en usage dans la religion ou dans la coutume de celui qui prête.

(Version initiale)

Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.