Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Renault-Cameroun
C/
Kondja Jean
ARRET N° 9/S DU 18 JANVIER 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 février 1988 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 28 mars 1988 par Kondja Jean ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 37 et du Code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative et doit être motivée par écrit, avec indication du motif de rupture » ;
Attendu que tel que développé par la demanderesse au pourvoi, le moyen ne fait pas ressortir clairement en quoi les textes visés ont été violés par l'arrêt attaqué, mais tend plutôt à amener la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause, dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond échappe â son contrôle ;
Attendu que tout moyen non articulé ou insuffisamment articulé est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui dispose que : «Toute décision doit être motivée en fait et en droit » ;
«L'arrêt attaqué s'est contenté d'ailleurs des dommages-intérêts sans relever l'abus commis par l'employeur et surtout en quoi consiste cet abus ;
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