Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Garba Aboubakar
C/
Ministère Public et Adidja
ARRET N°89/P DU 29 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 avril 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi — contradiction entre coaction et complicité articles 96 et 97 du code pénal — défaut de motifs article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que pour entrer en voie de condamnation de Youssoufa Aoudou, le Tribunal l'a considéré comme coupable de coaction avec Garba dans les délits qui étaient reprochés à celui-ci, alors que la Cour, elle, tout en confirmant considère Youssoufa comme complice de Garba, alors que pour confectionner le document considéré comme faux, il fallait plus qu'une complicité mais une action ;
Mais attendu que la Cour était saisie du seul appel de Garba Aboubakar sur lequel elle s'est prononcée ; que si le nom Youssoufa Aoudou est apparu dans la décision, c'est tout simplement parce que celui-ci s'est trouvé mêlé directement à la commission des faits ;
Attendu, en tout état de cause, que le fait par l'arrêt de considérer Youssoufa plutôt comme complice que coauteur n'a eu aucune influence quant à la confirmation par les juges d'appel de la culpabilité de Garba relativement aux faits qui lui étaient reprochés ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu violer les textes visés au moyen qui est ainsi non fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
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