Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.

CHAPITRE VI — COACTION ET COMPLICITE.

 Art. 97.– Complicité.

(1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit :

a)

Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ;

b)

Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction.

(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.