Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.
CHAPITRE VI — COACTION ET COMPLICITE.
Art. 97.– Complicité.
(1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit :
Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.
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