Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Onana Alphonse
C/
Ministère Public
ARRET N°88/P DU 9 MARS 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 avril 1986 par Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de motifs (article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972) en ce qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir pris référence à l'article 276 du code pénal et affirmé l'existence d'une préméditation pour pouvoir retenir la peine de mort, alors qu'on rechercherait vainement les circonstances exceptionnelles d'aggravation qui permettent à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;
«En effet, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué déclare laconiquement :
« Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats preuve contre Onana Alphonse d'avoir... avec préméditation, causé la mort à la nommée Abessolo Juliette son épouse légitime» ;
«Telle motivation qui laisse apparaître l'absence d'examen, même superficiel des faits de la cause équivaut à une absence de motifs, vice de forme constamment sanctionné par la haute Cour ;
«C'est donc à bon droit que la haute juridiction déclarera le présent moyen fondé» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et que la motivation étant une formalité substantielle, son inobservation entraîne de plein droit nullité ;
Attendu que dans ses motifs, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué relève qu'il y a preuve contre Onana Alphonse d'avoir à Ofoundi « ... avec préméditation, causé la mort à la nommée Abessolo Juliette, son épouse légitime » ;
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