Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE.

Section I — HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES.

 Art. 276.– Assassinat.

(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :

a)

Avec préméditation ;

b)

Par empoisonnement ;

c)

Pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.

(2) Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque.