Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Biao-Cameroun

C/

Temba André

ARRET N°88/CC DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juin 1985 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen préalable soulevé d'office et pris de la violation des articles 5 et 27 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble l'article 332 du code d'instruction criminelle insuffisance et défaut de motifs, vice de forme ;

En ce qu'il n'est mentionné nulle part dans le jugement attaqué que le Tribunal de Première instance de Mbanga était présidé par un juge du siège, Président, lequel était également délégué dans les fonctions de Procureur de la République alors que ledit Tribunal siégeait dans une cause sujette à communication ; en ce que ; d'autre part, le jugement querellé a omis d'indiquer la fonction exercée par Henri Sitcheu, qui a assisté cette juridiction ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de ne mentionner nulle part que le Tribunal de Première instance de Mbanga a siégé composé d'un juge du siège, Président, délégué dans les fonctions de Procureur de la République alors que l'unique juge de la juridiction a été nommé par deux actes différents au siège et au Parquet ;

Que cette juridiction statuait dans une cause sujette à communication obligatoire ;

Attendu, d'autre part, que l'omission d'indiquer la qualité d'interprète dans un jugement est une cause de nullité d'ordre public de la décision concernée par référence à l'interprétation jurisprudentielle de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu qu'en l'espèce le Tribunal de Première instance de Mbanga mentionne bien qu'il s'est attaché les services de Sitcheu Henri sans pour autant préciser les fonctions que ce dernier exerçait en assistant ledit Tribunal ; que le jugement critiqué se borne à mentionner : « Assisté de Monsieur Henri Sitcheu, âgé de 44 ans, lequel a prêté serment » ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait le juge d'instance, n'a ni suffisamment motivé sa décision ni légalement justifié son jugement ;