Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Saproc
C/
Djapo Thomas
ARRET N° 88/S DU 14 AVRIL 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Saproc par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 13 octobre 1986 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 9 mars 1987 ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 25 juin 1987 par les Conseils de la demanderesse ;
Sur le deuxième moyen de cassation complété pris de la violation des articles 146 (2) du Code du travail, 2052 du Code civil et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour dénaturation des documents de la cause ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action engagée par Djapo Thomas contre la Société Saproc alors que cette action était radicalement irrecevable du fait d'une transaction intervenue précédemment entre les parties et Mettant fin à tout litige présent ou à venir prenant sa cause dans la rupture du contrat de travail les ayant liées ;
Attendu qu'il est constant que par procès-verbal de Conciliation totale n°3978/72/IPTL/4 du 5 juillet 1972 dressé Par l'Inspecteur Régional du travail du Littoral à Douala, les Parties s'accordaient pour réglera l'amiable un différend de travail les ayant opposées et y mettre fin moyennant paiement de deux mois de préavis et d'un reliquat de congés, le tout se chiffrant à la somme de 78.010 francs réglée immédiatement au travailleur ;
Qu'il était expressément stipulé au procès-verbal que par suite de cet accord, «les parties conviennent qu'il est ainsi mis fin à tout litige pouvant exister entre elles du fait du contrat de travail en cause» ;
Attendu cependant que du fait que l'intéressé avait, peu avant son licenciement, bénéficié d'un reclassement catégoriel dont il n'avait pas été tenu compte dans le calcul de ses droits, Djapo saisissait à nouveau l'Inspecteur du travail pour réclamer des reliquats de salaire et de préavis ; mais qu'il y ajoutait de nouvelles prétentions relatives à l'indemnité de licenciement, à la prime d'ancienneté et aux dommages-intérêts ;
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