Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION II — Procédure.

 Art. 146.–   (1) Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l‘inspecteur du travail et de la prévoyance sociale ou à son délégué, de régler le différend à l'amiable. Les modalités de convocation et de comparution des parties sont fixées par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale pris après avis du Conseil National du Travail.

(2) En cas d'accord, un procès-verbal de conciliation rédigé et signé par l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué et par les parties, consacre le règlement à l'amiable du litige ; il devient applicable dès qu'il a été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire.

(3) En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué, dresse un procès-verbal de non conciliation.

(4) En cas de conciliation partielle, le procès-verbal de non-conciliation mentionne les points sur lesquels un accord est intervenu.

(5) Dans tous les cas visés ci-dessus un exemplaire du procès-verbal signé par l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué et par les parties est adressé au président du tribunal compétent et remis aux parties.