Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguesseu John

C/

Ministère Public et Mba Jean

ARRET N°87/P DU 12 DECEMBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 149 alinéas 1 et 2 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que :

«Bien qu'ayant relevé à bon droit que le prévenu n'avait assisté ni à l'audience du 30 novembre 1979 (jour des débats), ni à celle du 7 décembre 1979 date à laquelle le tribunal a vidé son délibéré en l'absence du prévenu concluant, l'arrêt attaqué a déclaré à tort l'appel du concluant irrecevable au seul motif que la mention «contradictoire» qui supporte d'ailleurs la preuve contraire figure dans le dispositif du jugement n°348/co du 7 décembre 1979 ;

«Alors que les alinéas 1 et 2 de l'article visé au moyen disposent que « si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour dit et à l'heure fixée par la citation, elle sera jugée par défaut sauf les exceptions ci-après :

«Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence ou y consent et que le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il sera passé outre au débat qui sera réputé contradictoire ;

«Que le prévenu, dans le cas de l'espèce qui n'a ni assisté au débat, ni au prononcé du jugement et n'a jamais demandé d'être jugé en son absence, devait bénéficier des dispositions légales ci-dessus qui protègent les droits de la défense (3e rôle de l'extrait du plumitif d'audience) ;

«Qu'à la rigueur le jugement n°348/co du 7 décembre 1979 est un jugement réputé contradictoire à son égard et que l'appel relevé le 10 juin 1980 avant toute signification de cette décision est parfaitement recevable alors surtout que le dispositif manuscrit du juge ne porte pas la mention contradictoire» ;