Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Baba à Bisseck
C/
Bata
ARRET N°87/S DU 3 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 janvier 1982 ;
Sur le moyen substitué d'office à celui proposé, pris de la violation de l'article 22 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble violation des règles sur le double degré de juridiction et l'effet dévolutif de l'appel, vice de forme ;
En ce que le sieur Mandeng Pierre, l'un des assesseurs ayant complété le Tribunal de Grande instance de Yaoundé lors des débats sanctionnés par le jugement n°220 du 5 août 1978 déféré en appel, a siégé en la même qualité lors de l'examen de cette affaire en cause d'appel, suivi du prononcé de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 140 et 153 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail que les deux assesseurs employeur et employé font partie intégrante du Tribunal de Première ou de Grande instance statuant en matière sociale, et que ceux-ci ont voix délibérative ;
Attendu que ces dispositions régissent la composition de la Cour d'Appel lorsqu'elle statue sur l'appel des décisions rendues en matière de différends individuels de travail ;
Attendu que, de jurisprudence constante, la composition de la Cour d'Appel doit être entièrement différente de celle de la juridiction inférieure ; qu'en effet, le recours devant la juridiction du second degré serait illusoire si les mêmes juges pouvaient, dans la même affaire, remplir leur office devant les deux degrés de juridiction ;
Attendu qu'il appert des qualités de l'arrêt attaqué, que le sieur Mandeng Pierre, l'un des assesseurs ayant complété le Tribunal de Grande instance de Yaoundé lors des débats sanctionnés par le jugement n°220 du 5 août 1978 déféré en appel, a siégé en la même qualité lors de l'examen de cette affaire en cause d'appel, suivi du prononcé de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction d'appel était manifestement irrégulière, et que cette Ir' régularité constitue un vice de forme qui doit être censuré par la Cour Suprême ;
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