Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Pougue Jean-Baptiste

C/

Ministère Public et Rhoulousi Barthélémy

ARRET N°86/P DU 28 JANVIER 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 avril 1998 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse interprétation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble défaut de motifs et manque de base légale et ainsi développé :

«Aux termes de l'article 94, pour être punissable la tentative doit se manifester par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans équivoque une intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par un concours de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

«Ainsi, il faut nécessairement un commencement d'exécution d'une infraction. S'agissant du vol qui se caractérise par la soustraction d'un bien appartenant à autrui, le commencement d'exécution se matérialise par la prise de possession du bien soit par l'utilisation de moyens dénotant une intention irrévocable de commettre un crime ou un délit ; il en est ainsi de l'effraction d'une ouverture ou d'un mur ;

«Or, dans le cas d'espèce, c'est le simple fait pour l'exposant de s'être retrouvé à l'intérieur d'une maison qui a été considéré comme une tentative de vol alors qu'il n'a pas été relevé que l'exposant avait déjà ramassé un quelconque objet ou qu'il s'était introduit dans la maison par effraction. En le condamnant pour tentative de vol alors que les éléments de l'article 94 du code pénal n'étaient pas réunis en l'espèce, l'arrêt attaqué encourt cassation pour violation de cette loi et pour défaut de motifs et manque de base légale» ;

Attendu que le moyen sous prétexte de violation de la loi tend plutôt à amener la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et qui échappent au contrôle de la haute juridiction ;

Attendu au demeurant que pour retenir la responsabilité pénale de l'accusé, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

«Attendu qu'il est constant que si le prévenu s'était introduit dans la case de la partie civile c'était dans un but déterminé, celui de commettre un vol, mais que grâce à la vigilance de la fille de la partie civile la nommée Emeni Martine sa présence était découverte et son arrestation avait mis fin à son projet criminel» ;