Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.

CHAPITRE V — DE LA TENTATIVE ET DE LA CONSPIRATION.

 Art. 94.– La tentative.

(1) Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.

(2) La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.

(3) L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction.