Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Madame Abouheiman

C/

Medjo Nkodo Rolland

ARRET N° 86/S DU 3 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1982 ;

Sur le moyen de pourvoi soulevé d'office et pris de la violation des articles 21 alinéa 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée et complétée portant organisation judiciaire, et 140 alinéas 1 et 2 du Code du Travail de 1974- vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner les noms de Tameghi Boniface et Makarga Simon, tous deux assesseurs ayant complété la Cour d'Appel de Yaoundé statuant matière sociale dans la présente cause, sans préciser si ces derniers étaient respectivement «employeur et travailleur,

Attendu que toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane ; qu'il est constant, d'autre part, que constitution irrégulière de la Cour ou du tribunal est une cause de nullité de la procédure qui peut être invoquée en toute état de cause ;

Attendu qu'aux termes des textes visés au moyen, la Cour d'Appel statuant en matière de différend individuel de travail est une juridiction paritaire, composée d'un magistrat du siège membre de ladite Cour (Président), d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 141 du Code du travail et d'un greffier ;

Attendu que le Président désigne, pour chaque affaire les assesseurs employeur et travailleur appelés à siéger ;

Attendu que cette parité doit être respectée pour l'examen de chaque affaire inscrite au rôle ;

Qu'il s'agit d'une règle d'ordre public édictée dans une d'équité, et commandée par l'intérêt d'une bonne administration de justice ;