Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Biao-Cameroun
C/
Menye Marlise Henriette
ARRET N°85/CC DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 10 avril 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé, pour la défenderesse, déposé le 22 mai 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs, ensemble violation des articles 1382 et 1383 du code civil, manque de base légale ;
En ce que, sans constater la faute d'où il a pu déduire la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la Biao-Cameroun, l'arrêt attaqué a retenu contre cette dernière la perte d'un chèque revenu impayé et retourné à son bénéficiaire par pli ordinaire ;
Alors que la haute juridiction décide :
« Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt d'une Cour d'Appel qui retient contre une banque la perte d'un chèque revenu impayé pour n'avoir pas été remis au bénéficiaire par pli recommandé ou contre décharge de sa part, alors qu'aucune disposition légale ne fait obligation au banquier de se soumettre à ces formalités » ;
Attendu que la question de l'imputabilité de la perte d'un chèque remis à un banquier et revenu impayé est une question de pur fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que le principe jurisprudentiel sus-évoqué repose sur la certitude de l'envoi du chèque au bénéficiaire ; qu'il serait, autrement, trop facile à un banquier qui a égaré un chèque remis par un client d'affirmer, sans être tenu d'en produire la preuve que ledit chèque a été retourné au bénéficiaire, pour s'exonérer de toute responsabilité ;
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