Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Clinique de la Vallée et le Docteur Lobe Ekande

C/

Epoux Mveng Ferdinand

ARRET N°84/CC DU 27 MAI 1982

LA COUR,

Sur le premier moyen de cassation pris d'un vice de forme, de la violation et de la fausse application des articles 20 et 21 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée par l'ordonnance n°72/21 du 19 octobre 1972 et 73/9 du 25 avril 1973, incompétence, excès de pouvoir, ensemble violation des articles 214 et 38 du code de procédure civile ;

En ce que, d'une part, la Cour d'Appel de Douala, qui a condamné solidairement la Clinique de la Vallée et le Docteur Sultanakis à payer aux époux Mveng la somme de 50.000.000 de francs, ayant, à partir du 16 juin 1978, décidé de statuer de façon collégiale dans le cadre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 août 1972, et ayant précisément entendu les plaideurs en collégialité puis prorogé son délibéré et rabattu celui-ci respectivement le 18 mai 1979, puis le 15 juin 1979, pour composition régulière de la Cour, c'est-à-dire pour statuer de façon collégiale a cependant statué en la seule présence et sous la seule voix du Président, et sans en avoir délibéré de façon collégiale, alors que l'affaire était en état au sens de l'article 146 du code de procédure civile ;

En ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué rendu le 20 juin 1979 indique que «le Président a fait le rapport de l'affaire», alors que le rapport de l'affaire avait été fait le 16 juin 1978 par Monsieur Tcheptang Flaubert, Vice-Président de la Cour d'Appel, membre de la Cour (feuille d'audience du 16 juin 1978) ;

En ce que, enfin, l'arrêt attaqué, en violation des articles 214 et 38 du code de procédure civile, ne mentionne pas les noms des magistrats qui ont siégé ;

Attendu que ce moyen est développé notamment comme suit :

«Si les articles 20 et 21 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiés indiquent que toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois magistrats du siège, membres de ladite Cour, mais par dérogation le Président de la Cour d'Appel a compétence pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions qui lui sont déférées ;

«Il ne s'ensuit pas pour autant, qu'une même affaire puisse être successivement instruite et 'plaidée d'abord devant trois magistrats, puis en définitive tranchée par le seul Président de la Cour, qui, après avoir estimé nécessaire une composition collégiale, ne peut se déjuger et revenir à un examen solitaire du litige ;

«Alors surtout que les débats n'ont pas été réouverts et que les parties n'ont pas été avisées du changement dans la composition de la Cour ;