Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun
C/
Ministère Public et Yada Gabriel
ARRET N°82/P DU 6 FEVRIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Viviane Nana Mbongue, Avocat à Garoua, déposé le 12 février 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 21 mai 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, d'une part de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour insuffisance de motifs et manque de base légale et d'autre part de violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, en ce que dans ses qualités, l'arrêt n'énonce pas la citation régulière des témoins et au surplus n'indique pas leur défaut de comparution ;
Sur la première branche du moyen unique ;
Attendu en ce qui concerne la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, que l'arrêt attaqué énonce entre autres motifs ce qui suit :
«Considérant que contrairement à l'opinion du premier juge, il n'a pas été acquis aux débats en cause d'appel, la preuve que Yada Gabriel s'est rendu pénalement responsable du crime de vol aggravé commis à Garoua dans la nuit du 29 au 30 novembre 1982 au préjudice des Brasseries du Cameroun, Agence de Garoua, dès lors que les charges relevées contre l'accusé sont insuffisantes puisque résultant uniquement de son absence de Garoua au moment de l'enquête de police, alors que bénéficiaire d'un repos médical, il était allé se faire soigner dans son village natal, et de la découverte dans le véhicule qui était sous sa conduite d'une barre de fer qui aurait été utilisée par un autre employé des Brasseries du Cameroun, resté en dehors des poursuites ; compte tenu du fait que la garde du bloc administratif cambriolé était effectivement assurée pendant la nuit au cours de laquelle la soustraction frauduleuse dont s'agit a été commise par un employé nommément désigné qui a été renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice du doute... ;
Attendu que ces motifs clairs et précis sont suffisants pour permettre à la Cour suprême d'exercer son droit de contrôle ; d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur la seconde branche ;
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