Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Fourgerolle-Cameroun

C/

Belle Joseph André

ARRET N° 80/S DU 6 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 octobre 1988 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance 72/6 du 26 août 1972;

«En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré, lequel avait motivé l'existence d'une faute légère pour légitimer le licenciement, sans exclusion, donc des droits liés à la rupture sans pouvoir révoquer la matérialité de la faute dont s'agit »;

Attendu que, sous couvert de la violation de la loi, le demandeur au pourvoi tend à inviter la Cour Suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi et manque de base légale ;

«En ce que l'article 149 alinéa 2 du Code du travail impose un mandat écrit, en ce que l'arrêt accorde des dommages-intérêts estimés à trois ans des droits salariaux à l'appelant bien que l'appelant eût fait observer que la demande n'était pas chiffrée» ;

Attendu que le moyen manque en fait ; que tant dans sa déclaration que dans ses conclusions, le défendeur au pourvoi a toujours sollicité : 25.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ; que de plus il a constamment été assisté, dès le début de l'instance, par l'organisme syndical auquel il appartient et qui a toujours conclu en ses lieu et place ;