Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION II — Procédure.

 Art. 149.–   (1) Les parties sont tenues de se rendre devant le tribunal, aux lieux, jour et heure fixés. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit conformément au droit commun, soit par un employeur ou un travailleur appartenant à la même branche d'activité, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

(2) Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu'il s'agit d'un avocat.