Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Transcam Hôtel

C/

Ndongo Pierre

ARRET N° 80/S DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Noah Guy, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 janvier 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 9 mars 1984 ;

Sur le moyen de cassation préalable, pris de la violation de article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut le motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne à confirmer par adoption le motifs l'arrêt de défaut n°5/S du 14 décembre 1978, sans d'une part répondre aux chefs précis de conclusions développés au dispositif des écritures d'appel du conseil du demandeur en date du 28 mai 1979, alors que le jugement du 10 mars 1978 et l'arrêt du 14 décembre 1978 précité étaient des décisions de défaut fondées essentiellement sur ce que le silence de Transcam-Hôtel constituait la preuve d'une absence de motifs valables ; et sans d'autre part discuter les résultats de l'enquête ordonnée par arrêt avant-dire-droit du 26 août 1979, alors que la Cour n'avait ordonné cette mesure d'instruction que parce qu'elle estimait sa religion insuffisamment éclairée, en l'état des éléments du dossier ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ;

Attendu que pour adjuger au sieur Ndongo Pierre l'intégralité des sommes revendiquées, confirmant en cela le précédent arrêt de défaut en date du 14 décembre 1978, les juges d'appel relèvent essentiellement qu'l l'appui de son opposition, Transcam-Hôtel n'apporte aux débats aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer sa décision;

Attendu toutefois que dans ses conclusions écrites en date du 28 mai 1979, régulièrement déposées en cause d'appel et acquises aux débats, le conseil de Transcam-Hôtel sollicitait de la Cour de bien vouloir «dire et juger irrecevable pour non respect de l'article 146 du Code du travail la demande d'indemnité de congé, dire et juger que Ndongo n'a pas été muté de Yaoundé à Ngaoundéré puisqu'il s'agit de deux employeurs distincts ; en conséquence, le débouter de sa demande de reliquat de salaire entre la première et la deuxième zone, d'indemnité de logement et de prime d'ancienneté de responsabilité ; en conséquence le débouter de cette demande; le débouter également de ses demandes de reliquat d'indemnité de congé et de frais de voyage» ;