Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Sop Lazare

C/

succession Biba Théophile représentée par Akono Biba Protais

ARRET N°8/CC DU 29 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Nyobe Elombo Epote, Ngongo-Ottou, respectivement Avocats à Yaoundé, déposés les 1er décembre 1984 par Nyobe, 3 mai 1985 par Ngongo ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Mendouga Ndongo pour les défendeurs, déposé le 13 juillet 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions régulièrement déposées, insuffisance de motifs ;

En ce que dans ses conclusions du 3 juin 1975, le conseil de Sop Lazare a sollicité une enquête aux fins de constater l'existence d'une promesse de vente immobilière entre son client et la succession Biba Théophile suivant acte sous seing privé du 9 février 1973 établi en présence des témoins ;

Attendu qu'il est ainsi fait grief au jugement entrepris puis à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas procédé à l'enquête sollicitée alors que si les juges du fond sont libres de ne pas accéder aux demandes des parties tendant à faire ordonner une enquête, il leur est toutefois fait obligation de donner les raisons de leur refus ;

Attendu que pour répondre à la mesure d'enquête sollicitée par le conseil du sieur Sop Lazare le jugement entrepris énonce :

« Mais attendu qu'en dépit de cette équivoque levée sur la nature du contrat des parties, il reste que la promesse de vente en cause n'a pas été régularisée par devant notaire pour lui conférer une existence juridique légale » ;

Attendu que dans ses énonciations précitées, le jugement confirmé a retenu l'existence de la promesse de transaction immobilière en la cause mais a constaté que ladite promesse de vente immobilière invoquée par le sieur Sop Lazare est nulle pour n'avoir pas été établie en la forme notariée prescrite à peine de nullité, par la loi n°61/20 du 27 juin 1961, relative aux actes notariés ;