Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
John Anagho Agip Cameroun
ARRET N° 8 DU 6 DECEMBRE 1979
LA COUR,
Sur le moyen de cassation, soulevé d'office et pris de la violation des articles 5 et 21 (1 et 2) de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 modifiée, ensemble violation de l'article 140 du Code du travail du 27 novembre 1974, applicable en l'espèce ;
En ce que la Cour d'appel de Bamenda qui a connu de l'affaire John Anagho contre Agip Cameroun S. A., était composée de trois juges, composition illégale au regard des textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes visés au moyen que d'une part, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, à peine de nullité ; que d'autre part, La Cour d'appel statuant en matière sociale doit obligatoirement être composé d'un magistrat et de deux assesseurs, l'un employeur et l'autre travailleur ;
Que dans le cas où l'un des assesseurs ou les deux assesseurs ne se présentent pas ou à défaut d'assesseurs...dans la branche professionnelle du travailleur ou de l'employeur, le président fait faire appel à des assesseurs des branches professionnelles voisines ;
Attendu que ces dispositions relatives à la composition de la Cour d'appel statuant en matière sociale sont d'ordre public ; que tout moyen tiré de leur violation peut en conséquence être soulevé en tout état de cause, même pour la première fois devant la Cour suprême ;
Attendu qu'il convient de noter, à titre purement indicatif, la modification ultérieure apportée à l'alinéa 3 de l'article 140 du Code du travail par loi n° 78-19 du 29 décembre 1978, ainsi conçue :
« Au cas où les deux assesseurs dûment « convoqués ne se présentent pas, le président « leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence des deux assesseurs, le « président statue seul ;
« Dans le cas visé au paragraphe précédent, il est fait mention dans le jugement de la « la carence ou du défaut d'un ou des assesseurs » ;
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