Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Maître Moualal Ruben
C/
Etat du Cameroun (MINJUSTICE)
ARRET N°8/A DU 24 AOUT 1995
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu la requête en date du 14 novembre 1994 de Maître Moualal Ruben ;
Vu la loi n°87/018 du 15 juillet 1987 portant réorganisation de la profession d'Avocat ;
Considérant que par requête susvisée, Maître Moualal Ruben, Avocat en fin de formation, sollicite l'annulation de la lettre ri497/CD/IDC/1887/DCPJ du 24 octobre 1994, pour excès de pouvoir;
Considérant qu'au soutien de ladite requête, l'intéressé expose ce qui soit
«1- Que par arrêté dia Président de la République
n°596/CAB/PR du 9 novembre 1990, il a été admis à suivre un stage d'Avocat a l'Etude de Maitre Sunde Ndeh Richard, Avocat à Douala; arrêté pris sous l'empire de la loi n°87/018 du 15 juillet 1987 portant réorganisation de la profession d'avocat (Pièce n°1) ;
«2 - Que courant septembre 1993, au terme de sa formation, il a déposé auprès des Services du Ministère de la Justice, de concert avec d'autres Avocats .en fin de stage, un dossier complet aux fins d'obtention d'une autorisation d'exercer la profession d'Avocat avec résidence à Douala ;
«3 - Qu'à son grand étonnement, 'il vient de recevoir plus d'une armée après, la lettre n°0497/CD/IDCI 1887/DCPJ du 24 octobre 1994 du Ministre de la justice lui refusant ladite autorisation aux motifs que «Le critère retenu par la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 en son article 78 pour faire application des dispositions de la loi n°87/018 du 15 juillet 1987 aux Avocats stagiaires est la date de prestation de serment»;
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