Journal officiel du Cameroun
LOI N° 90/059 DU 19 Décembre 1990 PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La profession d'Avocat est une profession libérale, qui consiste centre rémunération, à :
assister et représenter les parties en Justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques;
poursuivre l'exécution des décisions de Justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir aux lieux et place d'une des parties, des actes de procédure.
Art. 2 — L'Avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions.
Art. 3 — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus:
toute personne peut, sans l'assistance d'un avocat, se présenter elle-même devant toute Juridiction, à l'exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille
toute personne physique peut se faire également assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix, muni d'une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets d'Avocats est inférieur à quatre (4).
(3°) les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l'autorité compétente.
Art. 4 — (1) L'Avocat ne peut avoir qu'un seul Cabinet sur toute l'étendue du Territoire.
(2) Le siège du Cabinet est fixé par acte du Conseil de l'Ordre dans la localité choisie par l'avocat.
Il peut être transféré dans une autre localité, à la demande de l'avocat, après autorisation du Conseil de l'Ordre.
Le Bâtonnier en informe les Chefs des Cours d'Appel
(3) Les Avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même Cabinet, sous forme de Société civile professionnelle, après accord du Conseil de l'Ordre. Ils en informent le Procureur Général du ressort de leur résidence.
Dans ce cas, la société répond des actes professionnels de chacun de ses membres.
(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (3) ci-dessus, les Avocats ne peuvent s'associer lorsque le nombre de Cabinets existant dans cette ville est inférieur à quatre (4).
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