Journal officiel du Cameroun

LOI N° 87/018 DU 15 Juillet 1987 portant réorganisation de la Profession d'Avocat.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La profession d'avocat consiste, contre rémunération, à:

1°)

assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques ;

2°)

poursuivre l'exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir, aux lieu et place d'une des parties, des actes de procédure.

Art. 2 —  L'avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions, sauf dispositions contraires.

Art. 3 —  (1) Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, toute personne peut, sans l'assistance d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction, à l'exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour son pupille.

(2) Elle peut se faire également assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix, muni d'une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre des études est inférieur à cinq (5).

(3) Les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l'autorité compétente.

Art. 4 —  (1) L'avocat ne peut avoir qu'une seule étude sur toute l'étendue du territoire.

(2) Des avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans une même étude sous forme de société civile, après accord du Ministre chargé de la Justice. Ils en informent le bâtonnier.

Dans ce cas, la société répond des actes professionnels de chacun de ses membres.

(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les avocats ne peuvent s'associer lorsque le nombre des études existant dans cette ville est inférieur à quatre (4).

(4) Le siège de l'étude de l'avocat est fixé et modifié par décret.