Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Assale Helyette

C/

Nikitas Papadopoulous

ARRET N°77/CC DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1350 (3) et 1351 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut — insuffisance de motifs — violation de la chose jugée en ce que :

«La Cour est liée par son arrêt avant-dire-droit, elle est tenue de l'exécuter, et ne peut passer outre, ni statuer au fond, sans s'expliquer sur l'inexécution de la mesure d'instruction ordonnée (Cour suprême du Cameroun arrêt n°132/C du 13 juin 1972 — Bulletin n°26 page 3523) ;

«Ici la Cour d'Appel ne s'explique nullement sur l'exécution de son avant-dire-droit ni sur les conséquences qu'elle a pu tirer de cet avant-dire-droit ;

«Que la jurisprudence de la Cour suprême est particulièrement ferme ;

«La Cour est liée par son arrêt avant-dire-droit, et elle est tenue de s'expliquer ;

Que l'arrêt en conséquence encourt la cassation de ce premier chef » ;

Attendu que si les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner les mesures d'instruction qui leur sont demandées, encore se doivent-ils, lorsque celle-ci ont été effectivement prescrites, d'en apprécier le résultat ou de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles lesdites mesures n'ont pu être exécutées ;