Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.
SECTION III — Des présomptions.
Paragraphe I — DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI
Art. 1350.– La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou 'à certains faits; tels sont :
Les actes que la loi déclare nuls, comme présumé s faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité;
Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;
L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;
La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
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