Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.

SECTION III — Des présomptions.

Paragraphe I — DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI

 Art. 1350.–   La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou 'à certains faits; tels sont :

Les actes que la loi déclare nuls, comme présumé s faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité;

Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.