Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Welisane Moudissa Yvonne

C/

Maître Enonchong Henry et Etablissements Dikabo et Fils

ARRET N°76/CC DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Alfred Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 22 août 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Yondo Black et Taffou, Avocats respectifs à Douala, déposé le 28 octobre 1981 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption de motifs, l'arrêt attaqué a admis d'une part, comme l'a fait le premier juge, que les Etablissements Dikabo et Fils avaient subi un préjudice matériel et commercial des suites de l'expulsion procédée par Maître Tchouan Daniel, huissier instrumentaire et, d'autre part, mis hors de cause ledit huissier en décidant, comme l'a fait le premier juge, que pour les expulser l'huissier avait le droit de jeter les matériels et marchandises dehors » ;

Alors que c'est en procédant comme l'a fait l'huissier instrumentaire que lesdits Etablissements Dikabo et Fils qui n'étaient pourtant que des locataires d'une personne prétendue propriétaire laquelle avait été partie au procès et contre laquelle décision judiciaire est intervenue, ont subi un double préjudice matériel et commercial dont réparation a été ordonnée par décision judiciaire ;

Attendu qu'en mettant hors de cause Maître Tchouan Daniel, huissier instrumentaire ayant procédé à l'expulsion entraînant un préjudice matériel et commercial aux Etablissements Dikabo et Fils expulsés, préjudice constaté et dont la réparation a été ordonnée, les juges qui ont pourtant constaté que le préjudice ainsi causé résulte du jet de leurs matériels et marchandises dehors ont violé l'article 1382 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;

Attendu qu'il est constant que le dommage causé aux Etablissements Dikabo et Fils résulte de la faute de l'huissier Tchouan Daniel qui a jeté sans ménagement les effets et marchandises desdits Etablissements dehors ;

Que dès lors il est aberrant qu'on rende dame Welisane Moudissa, qui n'était même pas présente lors des opérations d'expulsion, responsable des agissements de Tchouan Daniel, huissier instrumentaire, alors surtout qu'en cas d'expulsion l'huissier est responsable du préjudice causé au locataire par le jet de son mobilier dans la rue et la perte de souvenirs de famille ;