Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Dame Nkwedi Mbongo Grâce
C/
dame Bebey Marguerite
ARRET N°72/L DU 5 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 octobre 1973 par Maître Tokoto Alfred, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et l'ordonnance du 26 août 1972 sur l'organisation judiciaire, ensemble défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, dénaturation et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, saisi par dame Nkwedi Mbongo Grâce aux fins d'infirmation du jugement qui avait déclaré son mari, le sieur Nkwedi Mbongo Richelot, engagé dans un mariage monogamique, père naturel des enfants issus d'un commerce adultérin avec dame Bebey Marguerite, après avoir fait droit à la demande de dame Nkwedi Mbongo a cependant, à tort, de sa propre initiative, décidé que le sieur Nkwedi Mbongo Richelot devra verser à la dame Bebey Marguerite une pension alimentaire pour chacun des enfants jusqu'à la majorité ;
Alors que cette question du versement de la pension alimentaire par le sieur Nkwedi Mbongo Richelot n'était aucunement soumise à l'appréciation de la Cour d'Appel de Douala par dame Nkwedi Mbongo Grâce, tierce-opposante au jugement de reconnaissance et appelante du jugement du 15 juillet 1970 l'avant déboutée de sa demande et alors surtout que conformément aux textes susvisés et à la jurisprudence constante, les juges ne peuvent modifier d'office ni l'objet, ni la cause de la demande et ne doivent statuer que dans les limites fixées par les conclusions des parties ;
Mais attendu que pour statuer comme il est précisé au moyen, l'arrêt attaqué énonce «que le sieur Nkwedi Mbongo Richelot est intervenant dans la présente procédure ; que dans ses écritures du 25 mars 1970, il demande à être désormais dispensé de toute obligation paternelle à l'égard des enfants dont la reconnaissance est mise en cause ; que dans la coutume Douala, applicable en l'espèce, l'enfant naturel, même adultérin, a droit aux aliments s'ils sont réclamés ; que cette prescription coutumière n'est contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs ; qu'elle puise, par contre, sa légitimité dans l'équité et le sens de l'humain ; qu'il échet, en conséquence de débouter le sieur Nkwedi Mbongo Richelot de ses prétentions» ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, par application de la coutume des parties sus-énoncée, l'arrêt attaqué, qui était bien saisi par Nkwedi Mbongo Richelot de la question de subsides aux enfants litigieux, n'a violé aucun texte visé au moyen et dénaturé aucun fait de la cause, mais au contraire, a fait une saine application de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles et a, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions du sieur Nkwedi Mbongo Richelot qui demandait à être dispensé du paiement des aliments auxquels il avait été condamné précédemment ;
Attendu, au surplus, qu'il y a lieu de préciser que les aliments ainsi reconnus par la coutume Douala aux enfants naturels, même adultérins, doivent être considérés au même titre que ceux qui sont reconnus aux enfants incestueux ou adultérins par le droit moderne suivant l'article 342 du Code civil complété par l'article 3 de la loi n°55-934 du 15 juillet 1955 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement